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Décret exécutif n° 05-249 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 10 juillet 2005 portant réaménagement du statut de l’agence
nationale des autoroutes.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2)
;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable
national ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative
aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant
loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment
ses articles 44 à 47 ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité
publique;
Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale,
notamment son article 106 ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19
août 2001, modifiée, relative à l'organisation, la sécurité et la
police de la circulation routière ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1423 correspondant au 12 décembre
2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19
juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le
cadre du développement durable ;
Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation
relative aux autoroutes ;
Vu le décret présidentiel n° 99- 239 du 17 Rajab 1420 correspondant
au 27 octobre 1999 portant abrogation du décret présidentiel n°
89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils
et militaires de l'Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant
au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation
des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant
au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création
de l'agence nationale des autoroutes ;
Vu le décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant
au 18 septembre 1996 relatif aux concessions d'autoroutes ;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au
30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires
aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel
et commercial, centres de recherche et de développement, organismes
des assurances sociales, offices publics à caractère commercial
et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant
au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux
publics ;
Décrète :
Article 1er. — Le statut de l’agence
nationale des autoroutes par abréviation « A.N.A » est réaménagé
conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE I
DENOMINATION - STATUT - SIEGE
Art. 2. — Le statut de l’agence
nationale des autoroutes par abréviation "A.N.A" , établissement
public à caractère administratif, créé par le décret exécutif n°
92-302 bis du 7 juillet 1992, susvisé, est réaménagé dans sa nature
juridique en établissement public à caractère industriel et commercial
dénommé agence nationale des autoroutes par abréviation « ANA »,
désigné ci-après « l’agence ».
Art. 3. — L’agence est placée
sous la tutelle du ministre chargé des routes.
Art. 4. — Le siége de l’agence
est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par décret.
Art. 5. — L’agence est dotée de
la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 6. — L’agence est régie par
les règles applicables à l’administration dans ses relations avec
l’Etat ; elle est réputée commerçante dans ses rapports avec les
tiers.
CHAPITRE II
MISSIONS
Art. 7. — L'agence a pour missions
l’étude, la réalisation et l’équipement des autoroutes, des voies
express ainsi que de leurs dépendances.
A ce titre, l’agence est chargée :
— d’assurer la réalisation, l’équipement et l’aménagement
du réseau autoroutier et de ses dépendances ;
— de veiller au respect des règles techniques et normes de conception,
de construction et d’aménagement des infrastructures autoroutières
relevant de ses missions ainsi qu'à celles applicables aux techniques
et matériaux des ouvrages autoroutiers ;
— de réaliser ou faire élaborer les études de conception, de faisabilité,
d’avant-projets et d’exécution de tous travaux rattachés à ses missions
et d’assurer leur suivi ;
— de développer l’ingénierie des ouvrages ainsi que ses moyens de
conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées
à son objet ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études,
de réalisation et d’équipement des infrastructures relevant de ses
missions.
Art. 8. — Outre les attributions
définies ci-dessus, l’agence est chargée :
— de recueillir, traiter, conserver et diffuser
les données, informations et documentations à caractère statistique,
scientifique, technique et économique se rapportant à son objet,
et de conserver les dossiers et études autoroutières conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel
œuvrant dans le domaine des infrastructures relevant de ses attributions
et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et
d'améliorer ses performances et ses capacités en matière d'étude
et de réalisation ;
— de concevoir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence,
modèle, ou procédé se rapportant à son objet ;
— de recourir, dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur à une assistance technique nationale ou étrangère pour
l’accomplissement de ses missions ;
— d'effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières et financières liées à son objet et de nature à favoriser
son développement.
Art. 9. — L’agence est le maître
de l’ouvrage délégué chargé de mettre en œuvre les plans, l'étude,
la réalisation et l'équipement des projets de l'autoroute et de
voies express ainsi que de leurs dépendances qui lui sont confiés.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette
mission font l'objet d'une convention de mandat de maître d'ouvrage
délégué.
Art. 10. — L’agence est chargée
de la réception, selon les normes et règles de l'art, des tronçons
autoroutiers, des voies express et de leurs dépendances prêts pour
exploitation, et de les transférer à l’établissement chargé de leur
gestion selon des conditions et modalités définies par un arrêté
du ministre chargé des routes.
Art. 11. — Les sujétions de service
public mises par l’Etat à la charge de l’agence sont assurées conformément
aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent
décret.
En contrepartie, l’agence reçoit de l’Etat pour
chaque exercice une rémunération.
CHAPITRE III
ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Art. 12. — L’agence est dotée
d’un conseil d’administration, ci-après désigné, " le conseil
".
L’agence est dirigée par un directeur général.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 13. — Le conseil se compose
du :
— représentant du ministre chargé des routes, président
;
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales ;
— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire
et de l’environnement ;
— représentant du ministre chargé des finances ;
— représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion
des investissements ;
— représentant du ministre chargé du commerce ;
— représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— représentant du ministre chargé des transports ;
— représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— représentant du ministre chargé de la poste et des technologies
de l'information et de la communication ;
— du directeur des routes du ministère des travaux publics ;
— du directeur de la planification et du développement du ministère
des travaux publics.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions
du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa
compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites
à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de
l’agence.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3)
années par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition
des ministres dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la
durée restante du mandat.
Art. 14. — Le Conseil délibère sur :
— l'organisation et le fonctionnement général de
l'agence ;
— les programmes annuels d’activités de l’agence et le budget y
afférent ;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions
d’affectation des résultats ;
— les projets de conventions collectives concernant le personnel
de l’agence ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— l’acceptation des crédits ;
— les prêts et emprunts ;
— la désignation d'un commissaire aux comptes et la fixation de
sa rémunération ;
— les prises de participation dans tout secteur d’activités liées
à son objet ;
— la création de filiales et toute forme de partenariat ;
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible
d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence ou de
nature à favoriser les réalisations de ses objectifs.
Art. 15. — Le conseil se réunit,
sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session
ordinaire.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence
l’exige, à la demande de son président ou à la demande des deux
tiers (2/3) de ses membres.
Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) jours à l’avance,
par courrier.
Le conseil délibère valablement lorsque la majorité simple des membres,
au moins, est présente.
En cas d’absence du quorum, le conseil se réunit de plein droit
huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents
et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Art. 16. — Les délibérations du
conseil sont consignées dans des procès-verbaux numérotés, répertoriés
et consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par
le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité de tutelle
dans les quinze (15) jours qui suivent la date de délibération.
Art. 17. — L’organisation de l’agence
est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé
des routes.
Section 2
Le directeur général
Art. 18. — Le directeur général
de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé
des routes.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Le directeur général
met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil. Dans
ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer
la direction et la gestion administrative, technique et financière
de l’agence.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l’organisation
générale de l’agence ;
— représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut
ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l'agence ;
— propose les projets de programmes d’activités et établit les états
prévisionnels de l'agence;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de
l’agence et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination
n'est pas prévu ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et
des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances
et/ou comptes de dépôt intéressant l’agence, dans les conditions
légales en vigueur ;
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change,
chèques et autres effets de commerce ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres,
donne quittance et décharge ;
— engage les dépenses de l’agence ;
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution
;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans
le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités
accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il
adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil.
CHAPITRE IV
DU PATRIMOINE
Art. 20. — L’agence dispose d’un
patrimoine propre constitué de bien transférés, acquis ou réalisés
sur fonds propres.
Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement
par les services concernés des ministères des finances, des travaux
publics et de ceux de l’agence nationale des autoroutes.
Art. 21. — Le fonds social de
l’agence est constitué par le patrimoine de l’agence nationale des
autoroutes conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus
au moment de son réaménagement, ainsi que d’une dotation de l’Etat.
Le montant du fonds social est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés des finances et des travaux publics.
Art. 22. — Dès le réaménagement
de ses statuts, l’agence bénéficie d’une dotation budgétaire au
titre du fonds de base dont le montant est fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux
publics.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 23. — L’exercice financier
de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de
chaque année.
Art. 24. — Le budget de l’agence
comprend :
En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les emprunts contractés ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge
de l’agence par l’Etat conformément aux prestations fixées dans
le cahier des charges établi à cet effet ;
— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage délégué
par l’Etat ;
— les produits financiers ;
— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation
en vigueur ;
— les dons, legs et autres dévolutions.
En dépense :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études
et réalisations, à l’extension des infrastructures, installations
et équipements, objet de sa mission.;
— les dépenses encourues par l’agence pour assurer sa mission de
maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents,
déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat ;
— les charges financières comprenant exclusivement les intérêts
et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge
ou contractés par l’agence pour le financement des dépenses d’équipement
;
— les participations financières à des sociétés ou des groupements
de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions
de l’agence.
CHAPITRE VI
DU CONTROLE
Art. 25. — L’agence est soumise
aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 26. — Le contrôle des comptes
est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés
par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport
annuel sur les comptes de l’agence, adressé au conseil, au ministre
de tutelle et au ministre chargé des finances.
Art. 27. — Les bilans, comptes
de résultats et décisions d’affectation des résultats ainsi que
le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des
commissaire (s) aux comptes, sont adressés par le directeur général
de l’agence aux autorités concernées, après avis du conseil.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 28. — Les agents fonctionnaires
de l'agence peuvent opter pour leur réintégration dans leurs corps
d'origine.
Art. 29. — Toutes dispositions
contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du
décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création
de l’agence nationale des autoroutes.
Art. 30. — Le présent décret sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 10 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA.
CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 1er. — Le présent cahier
des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public
mises à la charge de l’agence nationale des autoroutes ainsi que
les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constituent des sujétions
de service public mises à la charge de l’agence nationale des autoroutes
l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action
de l’Etat dans le domaine de la réalisation des infrastructures
autoroutières, de voies express et de leurs dépendances ainsi que
de la conservation des ouvrages qui ne relèvent ni de prestations
commerciales de l'agence ni de matières relevant de la convention
de maîtrise d'ouvrages déléguée instituée par les dispositions de
l'article 9 du présent décret.
Art. 3. — Les charges correspondant
à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément
à la convention prévue par les dispositions de l’article 9 du présent
décret.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 4. — L’Agence reçoit de l’Etat,
pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions
de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 5. — Pour chaque exercice,
l’agence adresse au ministre chargé des routes, avant le 30 avril
de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être
alloués pour la couverture des charges réelles induites par les
sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent
cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre
chargé des routes et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration
du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision
en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires
modifieraient les sujétions à la charge de l’agence.
Art. 6. — Les contributions dues
par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’agence des
sujétions de service public, sont versées à cette dernière conformément
aux procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.
Art. 7. — Les contributions de
l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 8. — Un bilan d’utilisation
des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances
à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 9. — L’agence élabore, pour
chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat
;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études
et de réalisation autoroutière ;
— un plan de financement.
Art. 10. — Les contributions annuelles
arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de
service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle,
conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.

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